Depuis le 2 août 2026, l'article 50 du règlement européen sur l'intelligence artificielle est applicable. Trois semaines. C'est l'obligation de transparence : dire aux gens qu'ils parlent à une IA, marquer les contenus générés, signaler les hypertrucages — et, pour ce qui nous occupe ici, informer les personnes exposées à un système de reconnaissance des émotions.

Le calendrier vaut d'être regardé de près, parce qu'il vient d'être remanié. Le règlement (UE) 2026/1744, dit « omnibus IA », est entré en vigueur le 27 juillet 2026 : il repousse au 2 décembre 2027 le régime des systèmes à haut risque de l'annexe III — celui qui couvre précisément l'emploi et la biométrie. Seize mois de sursis. Mais il ne touche ni à l'article 5, ni à l'article 50. Autrement dit : les deux seules dispositions du règlement qui concernent directement ce qui se passe dans la salle de votre séminaire sont exactement celles qui n'ont pas été reportées.

Reste à savoir si un séminaire d'entreprise est un « lieu de travail » au sens du texte. La Commission européenne a tranché, et sa réponse ne laisse pas de marge : la notion doit être interprétée « largement », elle couvre « les sites de travail temporaires ou mobiles », et elle est indépendante du statut des personnes présentes. Un séminaire dans un château en Bourgogne, un kickoff commercial dans un centre de congrès, un atelier de cohésion dans un tiers-lieu : ce sont des lieux de travail. Et l'inférence des émotions y est interdite depuis le 2 février 2025, sous peine de 35 millions d'euros ou 7 % du chiffre d'affaires mondial.

La conclusion pratique est contre-intuitive, et c'est le vrai sujet de cet article. Nous avons regardé ce que vendent les plateformes d'animation de séminaire : aucune ne commercialise de détection d'émotion par le visage ou par la voix. Le risque n'est pas là. Il est dans l'outil que plus personne ne remarque parce qu'il s'invite tout seul : le preneur de notes IA qui rejoint la visioconférence — et qui, lui, revendique noir sur blanc d'analyser « les expressions faciales, les mouvements de tête et le langage corporel », ainsi que « la hauteur, le volume et l'intonation » de la parole des participants.

Ce qui s'applique depuis le 2 août, ce qui a été repoussé, ce qui n'a jamais bougé

Le règlement (UE) 2024/1689 s'applique par vagues, et l'omnibus du 27 juillet a redessiné le calendrier sans que la plupart des articles publiés avant l'été aient été corrigés. Voici l'état réel du droit au 24 août 2026.

Calendrier consolidé du règlement IA après l'omnibus du 27 juillet 2026
DispositionCe qu'elle imposeApplicable depuis / à partir duEffet de l'omnibus
Art. 5(1)(f)Interdiction d'inférer les émotions d'une personne sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement2 février 2025Inchangé
Art. 99 (sanctions)Régime d'amendes administratives2 août 2025Allégé pour les PME
Art. 50(1) à (4)Transparence : chatbots, marquage des contenus de synthèse, hypertrucages, information des personnes exposées à la reconnaissance des émotions2 août 2026Inchangé
Art. 50(2) — marquage machinePour les systèmes génératifs déjà sur le marché avant le 2 août 20262 décembre 2026Période de grâce créée
Haut risque annexe III (emploi, biométrie, éducation)Analyse de risques, documentation, contrôle humain, information des travailleurs (art. 26 § 7)2 décembre 2027Reporté de 16 mois
Haut risque annexe I (IA intégrée à des produits)Évaluation de conformité produit2 août 2028Reporté

Deux confusions circulent, et elles coûtent cher dans les deux sens.

La première consiste à croire que l'omnibus a tout repoussé. Il n'en est rien : le report ne concerne que le chapitre III, celui des systèmes à haut risque. Les obligations de transparence de l'article 50 s'appliquent bel et bien depuis le 2 août, et les interdictions de l'article 5 n'ont jamais été touchées.

La seconde porte sur le montant des amendes, et la plupart des articles B2B se trompent. Le plafond de 35 millions d'euros ou 7 % du chiffre d'affaires mondial (article 99 § 3) ne vaut que pour les pratiques interdites de l'article 5. Un manquement à l'obligation de transparence de l'article 50 relève de l'article 99 § 4, point g) : 15 millions d'euros ou 3 %. Le montant le plus élevé étant retenu dans les deux cas.

La CNIL a d'ailleurs mis à jour sa page de référence sur le règlement IA le 17 août 2026 pour y intégrer les modifications de l'omnibus. Elle continue d'y ranger sans ambiguïté, parmi les pratiques à « risque inacceptable », la « reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement ».

« IA : obligation de transparence depuis le 2 août » — décryptage publié le 16 août 2026 par Arnaud Dimeglio, avocat en droit du numérique, sur l'entrée en application de l'article 50 du règlement (UE) 2024/1689.

Le point tranché : un séminaire d'entreprise est un lieu de travail

C'est la question que tout le monde évite, parce qu'elle a l'air théorique. Elle ne l'est pas : elle décide si l'interdiction de l'article 5(1)(f) s'applique à votre événement ou si vous relevez seulement du régime, bien plus souple, du haut risque.

Le texte lui-même vise « la mise sur le marché, la mise en service à cette fin spécifique ou l'utilisation de systèmes d'IA pour inférer les émotions d'une personne physique sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement, sauf lorsque l'utilisation du système d'IA est destinée à être mise en place ou mise sur le marché pour des raisons médicales ou de sécurité ». Il ne définit pas le « lieu de travail ». Les lignes directrices de la Commission sur les pratiques interdites, elles, s'en chargent.

Un mot sur l'exception, parce qu'elle est régulièrement sur-interprétée. Les « raisons de sécurité » visées par le texte traduisent l'anglais safety — la protection physique des personnes, la détection de fatigue d'un conducteur, l'alerte sur un poste dangereux. Pas security, la sûreté. Un organisateur qui invoquerait la sûreté événementielle, la prévention des incidents en soirée ou la lutte contre la fraude aux badges pour justifier un dispositif d'analyse émotionnelle commettrait un contresens, et un contresens coûteux.

« La notion de « lieu de travail » doit être interprétée largement. […] elle s'étend des bureaux, usines et entrepôts aux espaces accessibles au public comme les commerces, les stades ou les musées, aux sites de plein air ou aux voitures, ainsi qu'aux sites de travail temporaires ou mobiles. Cela est indépendant du statut d'employé, prestataire, stagiaire, bénévole, etc. »
Commission européenne, lignes directrices sur les pratiques interdites en matière d'IA, § 254 (traduction de l'auteur)

Un séminaire résidentiel est un site de travail temporaire. Une convention dans un palais des congrès aussi. Et la mention explicite des prestataires, stagiaires et bénévoles règle le cas des populations mixtes qu'on trouve dans tout événement d'entreprise : le freelance qui anime l'atelier, l'alternant qui filme, le partenaire invité à la plénière.

Les mêmes lignes directrices donnent un exemple qui ressemble beaucoup à un séminaire hybride de rentrée :

« Les systèmes d'IA qui surveillent le ton émotionnel dans les équipes en travail hybride en identifiant et en inférant les émotions à partir de la voix et de l'image des appels vidéo hybrides […] sont interdits. »
Commission européenne, mêmes lignes directrices, § 254

Deux limites méritent d'être connues, parce qu'elles définissent exactement où s'arrête l'interdiction.

Première limite, décisive : la base biométrique. L'article 3(39) définit un système de reconnaissance des émotions comme un système qui infère les émotions « sur la base de données biométriques ». Les lignes directrices le confirment au § 265 : sont hors champ « les systèmes d'IA qui infèrent les émotions et les sentiments non sur la base de données biométriques ». Une analyse de sentiment appliquée à des réponses écrites — un nuage de mots, une question posée par écrit — n'entre donc pas, a priori, dans la définition. Une analyse fondée sur le visage ou sur l'intonation de la voix, oui.

Seconde limite : hors du travail et de l'enseignement, ce n'est pas interdit — c'est haut risque. Le § 266 le précise. Un salon professionnel ouvert à des visiteurs extérieurs, un événement grand public, une soirée client : on sort du champ de l'interdiction, mais on tombe dans celui de l'annexe III — dont l'échéance vient d'être repoussée au 2 décembre 2027. Ce qui laisse, dans l'intervalle, le RGPD comme seul filet.

Enfin, une note de bas de page des mêmes lignes directrices mérite d'être lue par toute DRH, parce qu'elle articule le règlement européen avec le droit social national :

« les employeurs doivent également consulter les travailleurs ou leurs représentants, conformément aux procédures nationales. Sans respecter ces exigences procédurales, de tels systèmes ne peuvent pas être introduits en se prévalant du règlement IA en tant que tel. »
Commission européenne, lignes directrices sur les pratiques interdites, note de bas de page 167

La restriction finale compte : la Commission ne crée pas ici une interdiction supplémentaire, elle rappelle que le règlement IA ne dispense d'aucune procédure nationale. En droit français, cela renvoie directement aux obligations de consultation du CSE, sur lesquelles nous revenons plus bas.

« Reconnaissance des émotions au travail : quels recours ? » — vidéo publiée le 22 août 2026 par le cabinet Kohen Avocats, qui détaille l'interdiction de l'article 5(1)(f) et les voies de recours ouvertes aux salariés. Petite chaîne, mais c'est à ce jour le traitement le plus direct du sujet en français.

Ce que les plateformes d'animation de séminaire vendent réellement

Nous avons examiné les pages produit et la documentation de 28 éditeurs d'outils utilisés en France pour animer des séminaires, conventions et ateliers. Le résultat va à l'encontre du récit ambiant : aucun ne commercialise d'analyse faciale émotionnelle, de détection d'émotion par webcam ou d'analyse du ton de la voix appliquée aux participants d'un événement. Un article qui laisserait entendre le contraire serait faux.

Le vrai clivage est ailleurs, et il est triple.

Un : l'analyse de sentiment appliquée à du texte. Trois éditeurs seulement. Slido (groupe Cisco) propose un « Q&A sentiment » qui classe les questions écrites en neutre, positif ou négatif, avec un modèle maison — et la documentation précise que « les données ne quittent jamais notre infrastructure ». Cvent synthétise les retours de session en « sentiment analysis » ventilée par catégorie. Vevox propose la formulation la plus exposée du panel : « mesurer le sentiment de tous les participants. Comprendre leur humeur, leurs sentiments et leurs opinions dans la durée », avec synchronisation « à l'échelle de votre organisation ». C'est du texte, donc a priori hors de la définition biométrique — mais l'agrégation longitudinale à l'échelle d'une entreprise entière pose, elle, une question de minimisation au sens du RGPD.

Deux : le scoring d'engagement comportemental. C'est le cas le plus répandu, et il n'a rien d'affectif. Klaxoon mesure « précisément le niveau d'engagement des participants » — comprenez : nombre de contributeurs, taux de participation, progression. Cvent publie même son barème : 1 point pour une réponse à un sondage rapide, 3 points pour un téléchargement, 5 points pour une visite de stand, 8 points pour une question posée pendant une démo. Swapcard note les participants sur leurs interactions réelles, avec un score « dynamique, qui croît avec les nouvelles interactions et s'estompe quand l'intérêt retombe ». Kahoot va plus loin côté RH, avec des rapports montrant « la participation et la progression individuelles de chaque salarié ». Eventmaker attribue « un score pour chaque participant » en combinant données comportementales et déclaratives.

Rien de tout cela n'est de la reconnaissance d'émotions. Mais un score individuel nominatif attribué à un salarié pendant un événement professionnel reste un traitement de données personnelles à finalité d'évaluation — et c'est le droit du travail français, pas le règlement IA, qui l'encadre. Nous y venons.

Trois : la biométrie, et un seul cas. InEvent commercialise un check-in par reconnaissance faciale — de l'identification, pas de l'émotion. Ses garde-fous affichés sont d'ailleurs un bon gabarit de cahier des charges : « Nous interdisons la surveillance passive. Vous ne pouvez pas utiliser InEvent pour scanner des foules à leur insu », et l'obligation, pour l'organisateur, de maintenir « une file d'entrée non biométrique » pour ceux qui refusent.

Le constat négatif vaut autant que le positif, et nous le publions tel quel : Klaxoon (560 URL passées au crible), Wooclap (678 URL de la version française), Beekast, Weezevent, Mentimeter (410 URL) et Lyyti ne commercialisent aucune fonctionnalité d'analyse de sentiment ou d'émotion. Les fonctions d'IA de ces outils sont du résumé, de la traduction et du regroupement thématique de réponses.

Trois pièges de lecture, enfin, parce qu'ils produisent l'essentiel des contresens sur ce marché.

  • Le mot « sentiment » sans analyse de sentiment. Mentimeter écrit bien « analysez le sentiment des participants en repérant si les commentaires sont positifs, neutres ou critiques » — mais dans une rubrique « analyse qualitative » : c'est un conseil méthodologique adressé à l'utilisateur humain, pas une fonctionnalité du produit. Chercher une occurrence du mot ne remplace pas la lecture de la fiche produit.
  • Les réactions par emoji ne sont pas de la détection d'émotion. Ce sont des clics volontaires. Aucun rapport avec l'inférence biométrique.
  • Le billet de blog pris pour une fiche produit. ExpoPlatform publie un article recommandant d'utiliser Amazon Rekognition pour scanner les réactions des participants. Ce n'est pas une fonctionnalité d'ExpoPlatform — c'est un conseil éditorial, et un conseil que le règlement IA rend aujourd'hui inapplicable en contexte professionnel.

Le vrai problème, c'est le bot qui rejoint la visio

Voilà le décalage central. Vous choisissez votre plateforme d'animation avec soin, vous la faites valider par la DSI, vous signez un contrat de sous-traitance. Et pendant ce temps, un assistant de réunion IA que personne n'a arbitré rejoint l'atelier hybride du mardi après-midi, parce qu'un participant l'a connecté à son propre agenda.

Read AI est le cas d'école, et il est documenté par l'éditeur lui-même. Sa page de support, mise à jour le 4 août 2026, décrit le « Read Score » ainsi : « En analysant les éléments faciaux et verbaux de tous les participants à la réunion, Read évalue comment les gens réagissent (positivement, neutrement ou négativement) ainsi que leur niveau d'implication et d'intérêt en temps réel ». Et de préciser la méthode : « les expressions faciales, les mouvements de tête et le langage corporel, ainsi que la hauteur, le volume et l'intonation de la parole des participants ». Le score existe en version individuelle — le « Participant Score », avec un barème explicite : bon au-dessus de 80, correct entre 70 et 80, mauvais en dessous de 70.

L'éditeur a bien prévu un régime dérogatoire européen : « Pour les utilisateurs de l'UE et du Royaume-Uni, le Read Score n'inclut aucun usage de la vidéo de réunion ni des éléments faciaux dans le calcul du score ». Trois réserves s'imposent.

  1. La dérogation ne retire que le visage. Elle ne dit rien de la prosodie — hauteur, volume, intonation — qui reste décrite comme composante du score. Or la voix est aussi une donnée biométrique au sens de l'article 3(39).
  2. Elle n'existe qu'en anglais, dans deux articles de support. La page marketing française de l'éditeur, elle, promet toujours de mesurer « les signaux verbaux et non verbaux » et de « renforcer votre capacité à lire la pièce ».
  3. Le glossaire de l'éditeur, figé depuis octobre 2024, emploie le mot « émotion » sans aucune dérogation : « Sentiment — mesure l'émotion des participants […] dérivée de leurs expressions faciales et verbales ».

Et un éditeur français fait exactement la même chose, en français, pour le recrutement : Noota décrit son intelligence conversationnelle comme « basée sur l'analyse PNL des mots ET DE L'INTONATION utilisés par chaque participant pour identifier les émotions et les idées comportementales », et invite à « évaluer les signes émotionnels ». Aucune mention du règlement IA sur le site.

Le tableau ci-dessous récapitule ce que déclarent les principaux assistants de réunion. Une précision de méthode s'impose : il ne s'agit pas d'un jugement de conformité. Il s'agit de ce que l'éditeur déclare — et surtout de ce qu'il ne déclare pas.

Assistants de réunion IA : ce que les éditeurs déclarent eux-mêmes
OutilScore de sentiment / engagement ?Modalité déclarée par l'éditeurScore individuel ?
Read AIOui — Sentiment, Engagement, Read ScoreVisage + voix (visage retiré pour l'UE ; prosodie non exclue)Oui, nominatif
Noota (FR)Oui — « identifier les émotions »Mots et intonation, déclaréOui, + classement de candidats
FirefliesOui — note de 1 à 5 par participantTexte (« fonctionne sur les transcriptions ») — seul éditeur à le déclarerOui, export CSV
Avoma / Sembly / Otter / GongOuiSilence — modalité non documentéeOui pour la plupart
Microsoft Teams (recap intelligent)Non — aucun scoreTranscription et résuméNon
Google Meet / Jamie / Circleback / tl;dv / Leexi / ModjoNon sur le sentimentTexteVariable

Deux constats transversaux sortent de ce tableau, et ce sont les plus utiles.

Un seul éditeur revendique explicitement, dans sa communication produit, la modalité de son analyse. Fireflies écrit noir sur blanc que son moteur « fonctionne sur les transcriptions » — donc sur du texte. Avoma, Sembly, Otter et Gong, qui produisent tous des scores affectifs, restent muets sur ce point. Pour un DPO, il devient impossible de trancher a priori entre une analyse textuelle — hors définition biométrique — et une inférence prosodique, potentiellement prohibée. C'est la question à poser par écrit au fournisseur, et la réponse doit figurer au contrat.

Un seul des seize assistants de réunion examinés mentionne le règlement IA sur son propre site : Gong. Microsoft s'y réfère de son côté, mais dans son code de conduite contractuel, pas sur une page produit. Tous les autres parlent RGPD, SOC 2, hébergement. Aucun ne parle de l'article 5(1)(f).

À l'inverse, la position la plus construite du marché est celle de Microsoft, et elle est ancienne. Dès le 21 juin 2022, sous la signature de Sarah Bird, l'éditeur retirait ses capacités d'analyse faciale des émotions, en invoquant « l'absence de consensus sur une définition des « émotions » » et « l'impossibilité de généraliser le lien entre expression faciale et état émotionnel ». Son code de conduite des services d'IA pour entreprises, en version 4.0 depuis le 1er mai 2026, interdit contractuellement à ses clients, dans le monde entier, de « tenter d'inférer les états émotionnels des personnes à partir de leurs caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales ».

La ligne de partage tient en une question : y a-t-il des données biométriques ?

Toute la qualification juridique se joue là. Un outil qui classe en positif/négatif des réponses écrites à un nuage de mots n'infère pas d'émotion « sur la base de données biométriques » : il reste dans le champ du RGPD et du droit du travail, pas dans celui de l'interdiction. Un outil qui déduit un état émotionnel d'un visage, d'un regard, d'une posture ou d'une intonation y entre.

Et il faut désamorcer tout de suite le contresens le plus tentant, celui que produit mécaniquement la lecture de l'article 50(3). Les nouvelles lignes directrices de la Commission sur les obligations de transparence, publiées le 20 juillet 2026, le disent en toutes lettres au § 110 : « L'obligation d'information prévue à l'article 50(3) ne rend pas, en elle-même, licite l'usage d'un système de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique ».

Autrement dit : informer ne légalise pas. Sur un lieu de travail, un tel système est interdit, point. L'obligation d'information de l'article 50(3) vaut là où le système est licite — un salon ouvert au public, par exemple — et elle doit alors intervenir « de manière claire et reconnaissable au plus tard au moment de la première interaction ou de la première exposition » (article 50 § 5).

Voici les huit questions à poser à tout fournisseur d'outil d'animation, de captation ou de compte rendu, avant votre prochain séminaire. Elles sont rédigées pour tenir dans un e-mail et pour appeler une réponse écrite.

  1. Votre outil produit-il un indicateur de sentiment, d'humeur, d'émotion ou d'engagement ? Si oui, lequel, et sous quel nom exact dans l'interface ?
  2. Sur quelle modalité cet indicateur est-il calculé ? Texte transcrit uniquement, audio (hauteur, volume, intonation), vidéo (visage, regard, posture) ? Réponse par écrit exigée.
  3. L'indicateur est-il attaché à une personne identifiée ou seulement agrégé au niveau de la session ?
  4. Peut-il être désactivé côté administrateur, pour tous les utilisateurs, de manière vérifiable ? Fournissez la capture de la console.
  5. Considérez-vous votre système comme un système de reconnaissance des émotions au sens de l'article 3(39) du règlement (UE) 2024/1689 ? Si non, sur quel fondement ?
  6. Où sont hébergées les données, et quelle est la durée de conservation des scores individuels ?
  7. Le bot peut-il rejoindre une réunion à l'initiative d'un seul participant, sans validation de l'organisateur ? Comment bloque-t-on ce comportement ?
  8. Vous engagez-vous contractuellement à ne pas activer de fonction d'inférence émotionnelle sans accord écrit préalable, et à nous notifier toute évolution du produit sur ce point ?

La septième question est celle qu'on oublie, et c'est souvent la seule qui compte : la plupart des incidents ne viennent pas d'une décision d'achat, mais d'un assistant personnel qu'un participant a laissé branché sur son agenda.

Le droit qui mord vraiment aujourd'hui n'est pas le règlement IA : c'est le code du travail

Voici le paradoxe de la rentrée 2026, et il est de taille. La reconnaissance des émotions au travail est interdite dans toute l'Union depuis le 2 février 2025. Mais au 24 août 2026, la France n'a toujours pas désigné l'autorité chargée de faire respecter cette interdiction.

Le calendrier est éloquent. Le 9 septembre 2025, la Direction générale des entreprises et la DGCCRF publient le schéma de désignation envisagé — en précisant qu'il « doit être soumis au Parlement par le biais d'un projet de loi ». Ce véhicule, c'est le projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE), déposé au Sénat le 10 novembre 2025. Le Sénat l'adopte en première lecture le 18 février 2026, après qu'une douzaine d'amendements gouvernementaux sont venus préciser un texte initialement muet sur la répartition. Transmis à l'Assemblée nationale le 20 février, il y est depuis : commissions saisies, aucun rapport déposé, aucune date de séance publique. L'échéance fixée par le règlement était le 2 août 2025. Le retard dépasse l'année.

La CNIL elle-même écrivait dans son programme de travail 2026, publié le 7 avril, qu'elle « se prépare à être désignée autorité de surveillance de marché au titre du règlement européen sur l'intelligence artificielle ». Se prépare. Le futur est le sien.

Ce vide n'est pas une permission. Il déplace simplement le terrain sur lequel une opération de ce type se conteste — et le terrain de repli est nettement mieux armé qu'on ne le croit.

Les fondements du code du travail qui s'appliquent dès aujourd'hui
ArticleCe qu'il imposeInformation seule ou consultation ?
L. 1222-3, al. 3« Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. »Information préalable du salarié
L. 1222-4« Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. »Information préalable
L. 2312-8, II, 4°« L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de travail »Consultation du CSE
L. 2312-37, 1°Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariésConsultation du CSE
L. 2312-38, al. 2 et 3Traitements automatisés de gestion du personnel (al. 2) ; moyens ou techniques permettant un contrôle de l'activité (al. 3)Information (al. 2) / consultation préalable à la décision (al. 3)

Le troisième alinéa de l'article L. 1222-3 est l'arme la plus tranchante de ce tableau, et la moins citée : une méthode d'évaluation « pertinente au regard de la finalité poursuivie ». Or c'est précisément ce que Microsoft conteste depuis 2022 en retirant ses propres outils — l'impossibilité de généraliser le lien entre une expression faciale et un état émotionnel. Un score d'engagement dont la validité scientifique est contestée par ses propres concurrents ne passe pas facilement le test de la pertinence.

Sur les sanctions, une précision s'impose parce que la plupart des articles B2B se trompent : le défaut de consultation du CSE relève du délit d'entrave au fonctionnement de l'instance, puni de 7 500 € d'amende sans peine d'emprisonnement depuis la loi du 6 août 2015. L'emprisonnement d'un an ne subsiste que pour l'entrave à la constitution de l'instance.

Mais l'enjeu réel n'est pas pénal. Il est que le CSE peut demander en référé la suspension du déploiement. Quant aux données collectées sans information préalable, il faut se garder d'une formule trop confortable : elles ne sont plus automatiquement écartées des débats depuis le revirement de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023. Le juge met désormais en balance le droit à la preuve et l'atteinte à la vie privée, et ne retient la pièce que si sa production est indispensable et l'atteinte strictement proportionnée. Un score d'engagement obtenu sans information du salarié n'est donc pas nul de plein droit — il est fragile, et il devient le sujet du procès au lieu d'en être la preuve.

Le précédent le plus instructif est la décision du Conseil d'État du 23 décembre 2025 sur l'amende infligée à Amazon France Logistique. Le montant, contrairement à ce qu'on lit partout, n'est plus de 32 millions d'euros : il a été ramené à 15 millions. Et le raisonnement est plus intéressant que le chiffre. Le Conseil d'État annule les manquements retenus sur plusieurs indicateurs de productivité, jugeant qu'ils « n'ont pas, par eux-mêmes, pour objet de collecter des informations d'ordre personnel sur les salariés ». Il confirme en revanche le manquement au principe de minimisation — la conservation indifférenciée de tous les indicateurs pendant trente et un jours — et les manquements à l'obligation d'information.

La leçon est directement transposable à un séminaire : ce n'est pas la finesse de la mesure qui se sanctionne, c'est la conservation massive et le défaut d'information. Un score d'atelier calculé, affiché à chaud puis effacé le soir même n'est pas dans la même situation qu'un score archivé six mois dans un tableur RH.

La doctrine de la CNIL sur le contrôle de l'activité des salariés, refondue le 9 juillet 2026, pose trois conditions cumulatives : justification et proportionnalité, consultation des représentants du personnel, information préalable. Elle prend soin de préciser qu'« une surveillance constante est excessive » et qu'« un outil mis en place dans un but ne doit pas poursuivre un autre objectif caché ». Son bilan des sanctions 2025, publié le 9 février 2026, indique que seize organismes ont été sanctionnés dans l'année pour non-respect des règles de vidéosurveillance des salariés. Deux affaires donnent la mesure : 40 000 € pour un logiciel comptant les périodes d'inactivité et prenant des captures d'écran régulières, 100 000 € contre la Samaritaine pour des caméras dissimulées équipées de microphones, la formation restreinte ayant jugé « l'enregistrement audio des salariés excessif ».

Et l'avertissement pour la suite est explicite. Dans ses priorités de contrôle 2026, publiées le 3 avril, la CNIL annonce se concentrer notamment sur les systèmes de prise de décision automatisée dans le recrutement — en précisant que « cette thématique préfigurera l'exercice par la CNIL de ses futures attributions en tant qu'autorité de surveillance de marché dans le champ « travail » au titre du règlement sur l'intelligence artificielle ».

« Quelles sont les compétences du CSE lors du déploiement de l'IA dans l'entreprise ? » — format court publié le 13 avril 2026 par Lefebvre Dalloz, sur l'articulation entre introduction d'un outil d'IA et obligations de consultation.

Ce qui reste parfaitement permis — et qui marche mieux

Rien de ce qui précède n'interdit de mesurer l'effet d'un séminaire. Ce qui est interdit, c'est d'inférer l'état intérieur d'un salarié à partir de son corps. La distance entre les deux est plus grande qu'on ne l'imagine, et le terrain autorisé est très largement suffisant.

  • Le déclaratif reste roi. Une question de type NPS posée à chaud, un formulaire à J+7, trois entretiens qualitatifs à J+30 : c'est ce que font déjà les outils les plus sérieux du marché, et ça ne pose aucune difficulté juridique dès lors que les réponses sont anonymes.
  • Le comportemental agrégé, sans nominatif. Taux de participation par atelier, nombre de contributions, durée de présence en plénière : utile, légitime, et non problématique tant que la donnée n'est pas rattachée à une personne identifiée pour en tirer une appréciation individuelle.
  • Les indicateurs de suite, pas de séance. Le vrai ROI d'un séminaire ne se lit pas dans la salle : il se lit trois mois plus tard, dans les projets lancés, les décisions prises, le turnover, la mobilité interne.
  • Le compte rendu automatique sans scoring. Transcription, résumé, extraction de décisions : c'est ce que font Teams, Google Meet et plusieurs outils européens, sans produire aucun score de participant. C'est 95 % de la valeur pour 0 % du risque.
  • La désactivation par défaut. Coupez les fonctions affectives côté administrateur, documentez la désactivation par une capture d'écran datée, et conservez-la. Le Conseil d'État a jugé en décembre 2023, à propos d'un logiciel d'analyse vidéo, que la simple détention d'une fonctionnalité biométrique n'est pas illégale si elle est désactivée. D'où l'intérêt de pouvoir le prouver.
  • Une ligne dans le règlement intérieur de l'événement. Une phrase en bas de la convocation — « aucun assistant IA n'est autorisé à rejoindre les ateliers sans accord de l'organisateur » — règle 90 % du problème, et coûte zéro euro.

Un chiffre pour situer l'enjeu. Selon l'étude OPIIEC sur les dynamiques d'emploi dans les métiers de l'événement, publiée le 5 juin 2026 auprès de 240 répondants et 62 entretiens, 42 % des structures utilisent déjà des solutions mobilisant l'IA et 53 % prévoient d'en adopter. L'analyse de données arrive en troisième usage, à 54 %. Et le verbatim que retient l'étude vaut tous les commentaires : « il y a plus de 200 solutions d'IA dans l'événementiel, et aucun consensus sur celles qui sont vraiment les plus utiles ».

Côté international, le baromètre AMEX GBT publié en octobre 2025 auprès de 601 professionnels de l'événement dans huit pays donne l'écart le plus parlant : 31 % des organisateurs déclarent utiliser l'IA pour suivre l'expérience et l'engagement des participants — mais seulement 28 % ont intégré des règles d'usage de l'IA dans leur politique événementielle. Trois points d'écart, et un angle mort. Le baromètre UFI du 8 juillet 2026, mené auprès de 466 entreprises dans 59 pays, indique quant à lui que 91 % des acteurs de l'événementiel utilisent désormais l'IA, contre 87 % six mois plus tôt.

Ce qu'il faut surveiller d'ici la fin de l'année

Quatre échéances, dans l'ordre où elles arriveront.

La navette du DDADUE à l'Assemblée nationale. C'est le texte qui désignera enfin les autorités françaises. Tant qu'il n'est pas promulgué, aucune amende du règlement IA ne peut être prononcée en France. Aucune date de séance n'était programmée au 24 août 2026 ; la rentrée parlementaire est le moment logique.

Le 2 décembre 2026 : fin du délai transitoire sur le marquage. Les systèmes d'IA générative déjà mis sur le marché à la date d'application de l'article 50 devront alors marquer leurs sorties de manière lisible par machine, au titre de l'article 50(2). Cela concerne directement les visuels, vidéos et textes générés pour vos communications d'événement.

Le code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par IA, dont la version finale date du 10 juin 2026 et qui compte environ 190 organisations signataires fin juillet. L'adhésion est volontaire, mais il fournit un jeu d'icônes européennes officielles pour l'étiquetage — utile si vous produisez de la vidéo d'événement assistée par IA et que vous relevez de l'obligation « hypertrucage » de l'article 50(4).

Le 2 décembre 2027 : le régime haut risque de l'annexe III. Il couvre les systèmes d'IA utilisés dans l'emploi — y compris pour évaluer des salariés. Le sursis est confortable, mais il se prépare maintenant. Deux instruments simples y suffisent : un registre des outils d'IA utilisés dans l'entreprise et une clause de revoyure dans les accords. L'INTEFP, opérateur de formation du ministère du Travail, les présente dans un webdoc consacré à l'IA au travail, issu du projet européen SeCoIA Deal — ce n'est pas une doctrine de la Direction générale du travail, qui n'a à ce jour formalisé aucune position sur le sujet. Le même webdoc pose un constat qui vaut avertissement : « les acteurs du dialogue social peinent à trouver une place leur permettant de peser sur l'utilisation de l'IA ».

Nous mettrons cet article à jour à mesure que ces échéances tombent, en particulier sur la désignation des autorités françaises, qui est le point le plus susceptible de bouger dans les prochaines semaines.

Questions fréquentes

Un séminaire d'entreprise est-il vraiment un « lieu de travail » au sens du règlement IA ?

Oui. Les lignes directrices de la Commission européenne sur les pratiques interdites précisent (§ 254) que la notion doit être interprétée « largement » et qu'elle couvre les « sites de travail temporaires ou mobiles », indépendamment du statut des personnes présentes — salarié, prestataire, stagiaire ou bénévole. Un séminaire résidentiel, une convention en palais des congrès ou un atelier dans un tiers-lieu entrent donc dans le champ de l'interdiction de l'article 5(1)(f). La seule exception prévue par le texte concerne les usages à finalité médicale ou de sécurité, entendue au sens de la protection physique des personnes (safety) — et non de la sûreté événementielle ou de la lutte contre la fraude.

Puis-je utiliser un outil de sondage qui analyse le « sentiment » des réponses écrites de mes participants ?

A priori oui, au regard du règlement IA. L'article 3(39) définit un système de reconnaissance des émotions comme un système qui infère les émotions « sur la base de données biométriques » ; les lignes directrices confirment au § 265 que les systèmes qui infèrent des sentiments sans données biométriques sont hors champ. Une classification positif/neutre/négatif appliquée à du texte saisi au clavier n'est donc pas visée par l'interdiction. Attention toutefois : elle reste soumise au RGPD et au code du travail dès lors que le résultat est rattaché à une personne identifiée, et l'agrégation dans la durée à l'échelle d'une entreprise pose une question de minimisation.

Le preneur de notes IA d'un participant peut-il rejoindre un atelier de séminaire sans mon accord ?

Techniquement, oui : la plupart de ces assistants se connectent à l'agenda de leur utilisateur et rejoignent automatiquement toute réunion à laquelle il est invité. Juridiquement, c'est l'employeur — et l'organisateur de l'événement — qui répond du traitement. Deux mesures suffisent à reprendre la main : une mention explicite dans la convocation interdisant les assistants IA non validés, et un réglage côté administrateur de l'outil de visioconférence bloquant les bots externes. Si l'outil produit des scores individuels, l'information préalable des personnes (article L. 1222-4 du code du travail) et, selon les cas, la consultation du CSE deviennent obligatoires.

Quelle amende risque-t-on exactement ?

Il faut distinguer deux régimes. Une pratique interdite de l'article 5 — dont l'inférence des émotions au travail — expose à 35 millions d'euros ou 7 % du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu (article 99 § 3). Un manquement aux obligations de transparence de l'article 50 expose à 15 millions d'euros ou 3 % (article 99 § 4). Beaucoup d'articles confondent les deux. Précision importante : au 24 août 2026, la France n'a pas encore désigné par la loi l'autorité habilitée à prononcer ces amendes, le projet de loi DDADUE étant toujours en navette. Les sanctions immédiatement mobilisables restent celles du RGPD et du code du travail.

Faut-il consulter le CSE avant de déployer un outil de mesure d'engagement sur un séminaire ?

Dans la plupart des cas, oui, et sur plusieurs fondements qui se cumulent. L'article L. 2312-8, II, 4° du code du travail impose une consultation sur « l'introduction de nouvelles technologies ». L'article L. 2312-37, 1° et le troisième alinéa de l'article L. 2312-38 imposent une consultation préalable à la décision de mise en œuvre sur « les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ». Le deuxième alinéa de L. 2312-38 ajoute une obligation d'information sur les traitements automatisés de gestion du personnel. Le défaut de consultation constitue un délit d'entrave au fonctionnement de l'instance, puni de 7 500 € d'amende sans peine d'emprisonnement — mais le risque principal est ailleurs : le CSE peut demander en référé la suspension du déploiement. Quant aux données collectées sans information préalable, elles ne sont plus automatiquement écartées des débats depuis l'arrêt d'assemblée plénière du 22 décembre 2023, mais le juge n'en retient l'usage que si la production est indispensable et l'atteinte strictement proportionnée.

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Sources